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Comparatif de Licences Libres

Le choix du Libre dans le supermarché du libre choix
Publié le lundi 31 mai 2004 à 18:22:34 par Isabelle Vodjdani

Dernière mise à jour : 3 février 2007

« L’homme qui est dirigé par la Raison, est plus libre dans la Cité où il vit selon le décret commun, que dans la solitude où il n’obéit qu’à lui-même ». [1]

Cet article est un document de travail appelé à évoluer. Son objectif est de poser quelques jalons pour initier une réflexion consacrée à un petit choix de licences libres susceptibles de convenir à des créations littéraires et artistiques, à des publications scientifiques ou toute autre forme de document d’étude ou d’information.

C’est une tâche qu’il faudra parfaire, corriger et compléter régulièrement, car bien que m’intéressant aux licences libres depuis plusieurs années, et plus particulièrement à la Licence Art Libre, je ne suis ni juriste ni experte. Si je m’y autorise néanmoins, c’est qu’il me semble que ces licences "libres" dont nous sommes censés être les utilisateurs, doivent être intelligibles moyennant un effort raisonnable. Si nous ne pouvons pas les comprendre, elles nous aliènent. Par ailleurs, le droit en matière de propriété intellectuelle, tout comme les licences elles-mêmes, évolue, et il faut mettre les informations à jour. Je tiens à remercier Mélanie Clément-Fontaine et David Géraud, juristes, qui ont toujours été présents pour répondre à mes questions. S’il subsiste des erreurs, c’est que j’ai mal appris ce qu’ils ont eu la générosité de m’expliquer. Aussi, je compte sur les suggestions des lecteurs avisés pour améliorer ce document de travail. Selon l’adage de Mollâ Nasr Elddin : « Que ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas » [2]

Pour situer cette petite étude, je précise qu’elle m’avait été demandée par les membres d’Agglo, un programme de recherche artistique qui regroupe une douzaine de labos et dont les membres sont artistes, musiciens, enseignants ou critiques (le plus souvent un peu de tout cela à la fois). Nous nous interrogions sur le choix d’une licence pour nos publications communes et chaque labo s’interrogeait sur le choix d’une licence qui conviendrait à la nature de ses travaux. En attendant un consensus inter-labos, ou intra-labo, transactiv.exe a fonctionné jusqu’au 7 juin 2004 avec une petite licence « fait maison » assez étriquée avant d’être placé sous Licence Art Libre. D’autres labos fonctionnent sans aucune licence (c’est à dire un droit d’auteur standard), et certains associent au coup par coup une licence adaptée à un travail spécifique. Encore heureux, dans ce contexte, les critères a minima de la déclaration de Berlin [3] qui recommande la mise en ligne des publications et le recours à des licences qui assurent au moins un « accès libre » et pérenne aux données, faisaient l’objet d’un consensus de base.

La question du choix des licences ne se posait donc pas en termes de restriction propriétaire, mais plutôt en termes de processus de création et de mode de collaboration. Comment arbitrer droits et responsabilités des auteurs dans un travail collectif, de collaboration ou composite ? Comment partager un travail avec la communauté ? Et comment le publier quand il est encore en gestation ? Ou plutôt, comment faire en sorte que sa publication ne soit pas une fin, mais une étape offerte à des développements ultérieurs qui seront peut-être apportés par d’autres ?

S’il y a bien une chose qu’il ne faut pas oublier, c’est que les licences libres n’ont pas pour visée de contester le droit d’auteur, mais de répondre à un besoin supérieur qui dépasse l’intérêt particulier qui lie l’auteur à ses droits patrimoniaux ; il s’agit de constituer un corpus de savoirs (qu’il s’agisse de sciences, d’humanités ou d’objets esthétiques) à travers lequel les individus se relient, un bien commun que chacun, selon ses désirs ou ses compétences, pourrait transmettre et enrichir.

Les pages web qui recensent des licences plus ou moins libres ne manquent pas, mais peu établissent un comparatif argumenté et critique, et lorsqu’elles le font, il s’agit généralement de licences logicielles. Un très bon répertoire de licences libres régulièrement mis à jour et classé par catégories existe déjà sur Boson2x.org, un autre avait été constitué sur le site réseau citoyen. Par ailleurs, un comparatif synthétique des licences libres en usage pour la musique avait été établi en 2003 par okosystem (Tournesol), mais parmi les licences citées beaucoup sont maintenant en désuétude. On trouvera sur le site de la Charte Documents Libres des recommandations utiles sur les choix de licences. En 2002 et 2003, sur le wiki de Copyleft_Attitude, et sur Craowiki, des comparatifs avaient été ébauchés, mais laissés inachevés. Plus récemment, l’initiative collaborative Free Content Definition, lancée en 2006, a permis de dégager et d’expliquer les principaux critères du libre et du copyleft dans le domaine des contenus non logiciels. Même si la présentation non hiérarchisée de ces critères peut laisser à désirer [4], chaque point fait l’objet de bons développements, et dans la mesure où ce travail a été mené sur un wiki ouvert à toutes les contributions, Free Content Definition a le mérite de montrer comment le paysage des licences libres a évolué : quelques nouvelles licences font leur apparition tandis que d’autres ne sont plus du tout mentionnées.

Mais avant de détailler des licences, il faut introduire quelques notions de base qui répondent aux questions ou malentendus les plus fréquents. La FAQ rédigée par Romain d’Alverny sur le site de artlibre.org est une très bonne référence, je m’en inspire largement pour reprendre certains points hors du contexte de présentation de la LAL. J’en profite également pour répondre à quelques remarques que j’entends souvent chez les artistes.


I- Quelques notions sur la propriété intellectuelle et les licences en général

1- Le droit d’auteur ne protège pas une idée, mais l’expression de cette idée. C’est vrai en France comme dans les pays signataires de la convention de Berne.

2- La seule création de l’oeuvre confère à l’auteur un droit moral et des droits patrimoniaux sur celle-ci. Aucun dépôt (ni même la publication) n’est nécessaire pour faire valoir le droit de l’auteur sur son oeuvre.

« L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. » (article L111.2, CPI) [5].


Mais s’y l’on y tient, on peut prendre des dispositions simples pour pouvoir, si besoin, prouver l’antériorité d’une oeuvre [6]

3- Qualité d’auteur et modes de coopération : selon le CPI on distingue trois formes parmi les oeuvres qui requièrent le concours de plusieurs personnes physiques :


« Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » (article L 113-2, CPI)

Mais attention, si vous utilisez une licence anglophone ou traduite de l’anglais ; les mêmes mots, en anglais, renvoient à des définitions juridiques différentes.

4- Une licence est un contrat que l’auteur associe à un travail pour préciser qui peut utiliser son oeuvre et à quelles conditions. La licence engage d’abord l’auteur qui exerce ses droits selon des conditions qu’il détermine librement, mais dans les limites du code de la propriété intellectuelle. Cette licence engage également l’utilisateur à en respecter les conditions.

5- Rapports entre Propriété Intellectuelle et Licence : La législation française en matière de droit d’auteur, ainsi que la Convention de Berne
à laquelle adhérent l’UE et les pays membres de l’OMC, reconnaissent deux composantes dans la propriété intellectuelle : le droit patrimonial (représentation, reproduction) et le droit moral. En France, le droit moral est attaché à la personne de l’auteur, il est incessible, inaliénable et perpétuel, il comprend le droit de paternité, de divulgation, d’intégrité, et de repentir (articles 121-1 à 121-9, CPI).

Les licences jouent sur la marge de manoeuvre du droit patrimonial. Au lieu d’accorder une autorisation exclusive à un éditeur ou producteur, l’auteur, par la licence, peut accorder les mêmes autorisations à la communauté des usagers en posant ses conditions.

En principe, une licence ne peut entamer les droits moraux de l’auteur [7].

Une licence ne peut ajouter des restrictions aux exceptions au droit d’auteur déjà prévues par le CPI [8] ou la Convention de Berne.

Pour mettre une oeuvre sous une quelconque licence il faut disposer des droits sur cette oeuvre.

Par conséquent, une licence n’a pas besoin de reformuler ce qui est déjà énoncé dans la législation en vigueur du pays selon laquelle elle aura à s’exercer. Beaucoup de licences gagneraient en clarté et en cohérence si, en se référant à une législation précise, elles évitaient ce genre de redondances qui, au mieux brouillent la compréhension des contractants, au pire pourraient entraîner des contradictions qui risquent d’invalider la licence elle-même.

6- Pour partager son travail, l’absence d’une mention copyright n’est pas une solution, puisque l’oeuvre, du seul fait de sa céation, relève de la propriété intectuelle de son auteur. Pour autant que l’auteur dispose de ses droits patrimoniaux (dans certains cas c’est l’employeur qui en dispose), ceux-ci lui appartiennent sans qu’il soit nécessaire de le signaler par un logo ou estampillage quelconque. C’est pourquoi il est nécessaire d’associer une licence à un travail si l’on veut autoriser des usages plus larges que celles prévues par la législation en vigueur. Apposer un label « no copyright », « libre de droit » ou « copyleft » au travail sans l’associer à une licence spécifique n’a aucune valeur juridique. Dans la mesure où il n’y a jamais cession des droits à proprement parler mais des autorisations dont l’étendue et les conditions sont circonscrites, ces autorisations doivent obligatoirement faire l’objet de mentions détaillées par un contrat (L131-3, CPI).

7- L’absence d’attribution n’est pas une solution : bien des gens, et plus particulièrement les artistes qui par vocation travaillent aux frontières des conventions, pensent pouvoir s’affranchir des lois en disant « pourquoi s’embêter avec des licences, il suffit de publier un travail sans attribution à un auteur ». Ils oublient que les oeuvres anonymes ou pseudonymes bénéficient également de la protection du droit d’auteur [9].
L’absence d’attribution n’offre donc aucune sécurité juridique à l’utilisateur.

8- Licence libre, licence copyleft, licence semi-libre, domaine public :
Les dénominations « libre », « open source » ou « copyleft » n’ont pas de valeur juridique, mais il est pratique de s’entendre sur une acception commune pour se comprendre en peu de mots [10]. Et pour commencer, il faut rappeler que libre ne signifie pas gratuit.

- Avec une licence libre (ou open source) l’auteur autorise sans exclusivité ni discrimination, la copie, la diffusion et la modification de l’oeuvre, en exigeant que les sources ou références de l’oeuvre soient mentionnées et que celle-ci soit rendue accessible. Cependant, avec une licence open source, l’auteur d’une version modifiée peut placer sa propre contribution sous une licence plus restrictive ; de ce fait, l’éventuel enrichissement qu’il aura apporté à l’oeuvre ne profitera pas de la même façon à la communauté puisqu’il ne sera pas permis à d’autres de modifier cette nouvelle oeuvre à leur tour.

- Une licence copyleft est une licence libre qui ajoute une clause de pérennité. Elle fait obligation aux auteurs de versions modifiées de perpétuer les mêmes libertés sur leurs contributions (via la même licence ou une licence équivalente).

- Les licences semi-libres sont celles qui apportent des restrictions partielles à la diffusion ou aux possibilités de modification de l’oeuvre. Les plus restrictives autorisent au moins l’accès libre aux données ou leur téléchargement pour un usage privé. A ce stade, l’acte de mise à disposition suffit, une licence n’est pas nécessaire.

- Historiquement, la plupart des licences libres s’inspirent ou se réclament de la Gnu GPL conçue par Richard Stallman en 1983 pour les logiciels, puis fixée par la Free Software Foundation en 1989. Selon leur degré d’attachement aux principes fondamentaux du copyleft, ces licences en font des adaptations qui peuvent varier en fonction du champ d’application de la licence mais aussi des usages qui seront autorisés ou non.

- 70 ans après le décès de l’auteur (moins dans le cas d’oeuvres collectives ou anonymes), une oeuvre accède au domaine public, c’est à dire que plus personne ne peut revendiquer des droits patrimoniaux sur l’oeuvre. Ceci est également valable pour des oeuvres qui sont mises sous une licence quelconque. Cependant, les droits moraux restent perpétuellement attachés à l’oeuvre.

9- Autoriser la modification comporte-t-il un risque pour l’intégrité et l’honneur de l’auteur ? Non, avec les licences libres, un auteur ne peut être tenu pour responsable des modifications apportées par des tiers. Cette crainte fait l’objet de nombreux fantasmes qui se résument par : « on va déformer mes propos, entacher ma réputation ». Il ne faut pas oublier qu’une oeuvre modifiée, c’est simplement une autre oeuvre qui relève de la responsabilité d’un nouvel auteur. Ce dernier aura seulement eu la civilité d’identifier clairement ses sources dans un petit historique ou une mention légale associés à son oeuvre. Si malgré tout, une ambiguïté subsiste, l’auteur initial peut toujours trouver un recours dans le droit moral qui préserve des abus d’attribution, de même qu’il peut invoquer son droit moral si de façon flagrante, une réutilisation de son oeuvre portait atteinte à son honneur et sa réputation.

Même aux Etats Unis, où le droit moral est moins fortement affirmé qu’en France, les notions d’attribution, d’honneur et de réputation sont reconnues, ne serait-ce qu’au tritre de la responsabilité civile.

S’il est vrai que les licences libres sont relativement permissives sur le droit moral, il faut souligner que cette permissivité sert essentiellement l’économie du processus créatif entendue comme une dynamique qui dépasse les limites individuelles de l’auteur. Il est également important de faire remarquer qu’une telle permissivité devient intéressante lorsqu’elle est assortie d’une clause copyleft puisque l’auteur initial, au même titre que toute autre personne, aura la possibilité de rebondir à partir des versions modifiées de son oeuvre et pourra profiter à son tour de l’instigation créative que constitue cette nouvelle oeuvre.

10- La notion de compatibilité entre licences : Dire d’une licence qu’elle est compatible avec une autre ne veut pas dire qu’elles sont interchangeables. La compatibilité entre licences n’est pas nécessairement une relation symétrique. Une licence A est compatible avec une licence B quand une oeuvre sous licence A peut être intégrée à une oeuvre qui est sous licence B.

11- Les licences sont des textes protégés : Certains s’en étonnent, mais c’est pourtant fort logique. En tant que texte, les licences, même libres, sont protégées par le droit d’auteur et il n’est pas permis de les modifier. En règle générale, les licences libres peuvent être reproduites et utilisées verbatim.


II- Quelques critères pour choisir une licence

- Bien sûr, le premier critère est politique. Le savoir doit-il être protégé, partagé, contrôlé, exploité, subi ? Par qui, à quelles fins et à quel prix ? Il est préférable de savoir quelle visée et quelle vision on cherche à privilégier.

L’indétermination amène à vouloir ménager la chèvre et le chou, et c’est ce qui pousse beaucoup d’auteurs vers des licences alambiquées qui auront deux défauts :

a) Une trop grande complexité produit parfois des contradictions internes qui compromettent l’applicabilité de la licence.
b) Une trop grande complexité produit un texte opaque dans lequel même les juristes se perdent. Ces licences deviennent sources de malentendus, de perte de temps et de confiance, et surtout ils érigent experts et spécialistes en position d’autorité, alors que c’est aux utilisateurs (auteurs, contributeurs, consommateurs) de juger de la pertinence de leur choix.

- La licence doit être adaptée à son objet : par exemple, utiliser une licence logicielle pour une vidéo serait un contresens, car les définitions et les dispositions de la licence devront faire l’objet d’interprétations hasardeuses pour s’appliquer à un objet que la licence ne visait pas au départ. Par contre, une licence trop spécialisée peut poser d’autres problèmes lorsqu’il devient nécessaire d’intégrer ou combiner l’oeuvre à des oeuvres relevant d’une autre forme d’expression. Il vaut mieux choisir une licence généraliste.

- Une bonne licence énonce clairement ses objectifs et offre une souplesse d’interprétation sur les moyens techniques qu’il convient de mettre en oeuvre pour satisfaire ces objectifs.

- La compatibilité des termes de la licence avec divers modes de coopération entre les auteurs ou contributeurs est aussi un élément appréciable.

- Enfin, le choix d’une licence doit également tenir compte de ses chances de pérennité ainsi que de la stabilité de leurs dispositions principales. Beaucoup de licences sont abandonnées par leurs initiateurs au bout de quelques années. D’autres licences souffrent du mal inverse et deviennent versatiles à force d’être trop souvent révisées.

III- Quelques licences, commentées

La meilleure façon d’évaluer une licence c’est de la lire dans sa version complète, et de préférence dans sa langue d’origine. Car les traductions n’ont jamais de caractère officiel. Se contenter d’un petit résumé n’est qu’un pis aller

1- Licence Art Libre

La Licence Art Libre a été élaborée en juillet 2000 par Copyleft_Attitude, une association de fait composée d’artistes, de juristes et d’informaticiens, au terme de 7 mois de colloques, workshops, réunions, et discussions en ligne. Elle a été révisée en novembre 2003. C’est une licence libre et copyleft, dans sa plus simple expression. Elle autorise sans restriction, la copie de l’oeuvre, la modification des copies et leur diffusion (gracieuse ou onéreuse). Elle fait obligation de transmettre l’oeuvre avec la même licence, la mention de son auteur (et si c’est le cas, des auteurs des versions précédentes), et les références permettant d’accéder au travail. Les oeuvres « conséquentes » (c’est à dire résultant de la modification d’une oeuvre) doivent être placées sous la même licence. La LAL permet néanmoins l’intégration de l’oeuvre dans un ensemble (anthologie, collection, base de donnée...) du moment que cela ne fait pas obstacle aux dispositions de la licence attachées à l’oeuvre. En d’autres termes, l’oeuvre doit rester extractible afin que les libertés conférées par la LAL ne soient pas entravées.

Particularités :

- La LAL a été conçue pour être la plus généraliste possible afin de pouvoir s’appliquer à la pluralité des formes et médiums utilisés et utilisables par les artistes. Pour ce faire, elle introduit la notion d’exemplaire original qui, sans être assimilable au code source des licences logicielles, répond à la même fonction référentielle. L’exemplaire original, dans le cas d’une oeuvre autographe par exemple, peut s’avérer distinct des copies, et à ce titre, irremplaçable. C’est pourquoi la LAL préserve l’exemplaire original et n’autorise de modifications que sur les copies. Dans le cas des oeuvres non autographiques, cette distinction devient artificielle donc indifférente.

- La LAL définit comme oeuvre commune, l’ensemble des oeuvres liées entre elles par l’usage du droit de copie, de modification ou incorporation. L’oeuvre commune peut s’imaginer comme une nébuleuse ou une famille avec ses liaisons et ses rejetons, où chaque entité conserve néanmoins son individualité. Ceci laisse toute latitude aux auteurs de mettre sous Licence Art Libre des oeuvres personnelles, des oeuvres de collaboration, des oeuvres collectives ou des oeuvres composites qui ont une acception précise dans le code de la propriété intellectuelle. Par exemple une oeuvre collective conséquente à l’oeuvre personnelle d’un autre auteur, se retrouvera apparentée à cette dernière dans l’entité définie comme oeuvre commune.

- La LAL est rédigée en français et se distingue de bien des licences par la rigueur et la concision de son écriture. Formulée en termes à la fois généraux et précis, elle évite les énumérations ou les recommandations techniques trop détaillées, ce qui permet d’avoir une certaine souplesse d’interprétation quant à ses modalités d’application. Elle est lisible par les non juristes. En outre, une très bonne FAQ y est associée.

- La LAL spécifie être soumise à la législation française ; le fait de s’adosser à une loi nationale rend l’interprétation de la licence beaucoup plus fiable, y compris dans le cadre d’une application internationale. En effet, dès lors qu’un contrat ne concerne pas des consommateurs, la loi applicable sera de préférence celle mentionnée dans le contrat (loi du pays pour laquelle la protection est réclamée), et le cas échéant, la loi locale (loi du pays dans laquelle la protection est réclamée [11]).

- Le site de artlibre.org met une base de référencement des oeuvres à la disposition des auteurs qui souhaitent y inscrire leur travail. Cette base n’a pas de valeur légale et l’inscription n’y a rien d’obligatoire, mais c’est un outil qui peut favoriser les échanges entre les auteurs, ou entre auteurs et utilisateurs.

- La Licence Art Libre est recommandée par la Free Software Foundation pour les oeuvres non-logicielles.

- Parce que conçue comme une licence artistique, la LAL se doit d’être applicable à des objets très hétérogènes, elle peut donc fort bien convenir à des oeuvres qui ne relèvent pas du domaine de l’art selon l’acception sacralisée qui lui est aujourd’hui donnée. Malgré ses qualités, la LAL souffre d’un handicap de taille qui est de s’adresser aux artistes, ceux précisément pour qui l’idée d’art est à ce point élevée, que les meilleurs d’entre-eux préfèrent pratiquer l’art ô combien difficile de ne pas faire de l’art ! Ce qui les pousse à éviter d’utiliser la LAL. A trop bien nommer son objet, la LAL risque de perdre sa valeur d’usage pour ne briller que pour sa beauté propre. Soigneusement contournée par les artistes, elle pourrait bien s’en trouver merveilleusement sertie, pour trôner au coeur du mandala de l’art [12].


3- Gnu Free Documentation Licence

GFDL en Anglais (langue originale)
GFDL en français (traduction non officielle)
La FDL a été conçue par la Gnu FSF en 2000, pour la documentation des logiciels libres sous Gnu GPL, mais elle peut également convenir à d’autres documents, en particulier pour des manuels d’enseignement. C’est une licence libre et copyleft qui se présente en soi comme un manuel d’utilisation extrêmement détaillé de la licence. Comme la LAL et les licences CC, elle autorise l’intégration du document non modifié dans un ensemble (compilation, base de donnée,...) lorsque le droit applicable à cet ensemble n’altère pas la licence associée au document.

Particularités :

- La FDL se prémunit contre les risques de confusion quant au droit de paternité par une série de mesures propres à garantir aux auteurs la reconnaissance de leur travail par rapport aux versions modifiées qui en seraient faites par des tiers. Ceci alourdit considérablement l’écriture de la licence.

- En regard du document principal, la FDL distingue une section secondaire qui comprendra notamment l’historique des modifications apportées au document, ainsi que la licence, des déclarations d’intention d’ordre éthique ou philosophique, des références, etc. Tout (sauf l’historique) ou partie (au moins la licence) de cette section secondaire pourront constituer des sections inaltérables. Mais il faut bien noter que la FDL interdit d’inclure des éléments autres que "périphériques" à cette section secondaire. Il n’est donc pas possible d’abuser de cette section secondaire pour "verrouiller" des chapitres entiers du document principal. Une telle disposition se conçoit bien pour un manuel didactique ou pédagogique, mais la notion d’éléments périphériques peut devenir très extensible si on l’applique à d’autres domaines tels que l’art ou la philosophie par exemple.

- Même avec une interprétation assez large de la définition du document, la FDL ne peut s’appliquer qu’à des documents dont l’exemplaire de référence sera numérique et « transparent », c’est à dire compatible avec des formats de fichiers publics, lisibles par tous, qui rendent le texte techniquement modifiable. Toute copie « opaque » (par exemple copie papier, ou PDF) doit indiquer l’URL d’un exemplaire transparent. Les conditions à respecter pour la diffusion des copies comme pour la publication des versions modifiées sont décrites avec minutie et rigueur.

- Pour conclure, la FDL a un champ d’application relativement spécialisé. C’est une licence rigoureuse et cohérente, pour peu que l’on s’astreigne à suivre pas à pas des directives extrêmement touffues et détaillées quant à la façon de renommer un document modifié ainsi que ses sections et sous sections, ou les normes de formats de fichiers autorisés ou prohibés. Ce luxe de détails qui est un gage de sérieux rend aussi cette licence assez rigide et fastidieuse. Cela dit, l’usage qui est fait de la Gnu FDL dépasse largement le champ d’application pour lequel elle avait été initialement rédigée, et pour le moment, cela ne semble pas avoir créé de litiges particuliers.

2- Les licences Creative Commons

Fondée en 2001 aux Etats Unis par un groupe de juristes et d’experts en informatique, Creative Commons propose un ensemble de 6 licences généralistes résultant d’une combinaison d’options modulables, ainsi que d’autres nouvelles licences dont quelques unes sont spécifiques à la musique. Le mode d’emploi simplifié de ces licences en kit a asssuré un très grand succès à Creative Commons dont on voit fleurir le logo un peu partout sur les pages web. Néanmoins, il convient d’être attentif aux risques de confusion entre ces licences qui se signalent avec des logos identiques, mais dont les implications juridiques sont bien différentes les unes des autres.

Par ailleurs, il est bon de savoir qu’à partir de 2004, un grand nombre d’adaptations nationales des licences CC ont été réalisées par des équipes de juristes et traducteurs dans le cadre du projet International Commons, au nombre desquelles, l’adaptation française. Il ne s’agit pas là de simples traductions, mais bien d’un travail de re-écriture qui est censé adapter les licences CC aux juridictions nationales de divers pays. Ces licences sont déclarées être compatibles entre-elles. A moins de connaître toutes les langues et juridictions dans lesquelles ces licences ont été transposées, il est difficile de mesurer les conséquences des écarts de terminologie et de droit applicable sur l’interprétation des clauses de ces licences.

Je m’arrêterai sur deux d’entre elles :

a) Creative Commons by + sa 2.0

La CC Attribution, share alike, est une licence libre et copyleft conçue pour être applicable à toutes sortes de créations numériques, et dont la rédaction laisse entendre qu’elle pourrait s’appliquer aussi à des oeuvres non numériques. Elle autorise les copies, la modification et la diffusion des copies de l’oeuvre modifiée ou non, à titre commercial ou non, à condition de citer les auteurs, les références exactes de l’oeuvre, et à condition de transmettre le travail avec la même licence. La CC by+sa autorise également la coexistence de l’oeuvre non modifiée dans un ensemble d’oeuvres ne relevant pas de la même licence (collection, base de données... ). C’est une licence suffisamment proche de la LAL pour qu’un accord de compatibilité entre les deux licences soit envisageable.

Particularités :

- Initialement, les licences CC avaient été rédigées dans l’intention d’être génériques et sans prendre appui sur une juridiction nationale précise, même si c’est le Copyright Law américain qui y est implicite. De ce fait, leur interprétation reste quelque peu flottante, surtout si l’on se place dans le contexte déterritorialisé du web. Pour parer au mieux à d’éventuelles variations d’interprétation, ces licences doivent tout dire en détail. Leur rédaction s’en trouve singulièrement embourbée et redondante, à moins que cela ne soit dû au trop grand nombre de spécialistes qui ont travaillé dessus, car en comparaison, les licences de la Gnu FSF qui sont conçues sur le même principe sont peut-être fastidieuses, mais assurément plus didactiques. Il s’en suit que les auteurs lisent rarement la version complète de la licence car il est plus facile de s’en remettre au petit résumé que le site met à leur disposition (ce que le site de CC appelle très justement le « common deed » ou human-readable summary).

- La méconnaissance du texte ajouté aux confusions possibles entre de trop nombreuses options de licence pour le lecteur-utilisateur, augmente les risques de malentendus et de litiges ainsi qu’une dépendance accrue envers les juristes.

- Attention ! En 2005, Creative Commons a sorti une nouvelle version 2.5 de la CC by-sa. Cette version introduit de nouvelles restrictions (article 3. points e et f) qui réservent aux musiciens ou leurs ayants droits (sociétés de perception des droits) le droit exclusif de toucher des rémunérations sur la diffusion de leur musique (cd, concert ou téléchargement), de ce fait, la CC by-sa devient une licence étrange à deux régimes, qui s’écarte des critères des licences libres. Pour les oeuvres musicales, elle devient en partie assimilable à la CC by + nc + sa.

b) Creative Commons by + nc + sa 2.0

La CC attribution, non commercial, share alike est une licence semi-libre en ce qu’elle autorise les copies, les modifications et leur diffusion, mais à l’exclusion de toute utilisation commerciale.

Cette licence connaît un très large succès chez les artistes qui désirent partager leur travail, voir leurs oeuvres réutilisées, enrichies, et diffusées, mais qui se sentiraient spoliés si quelqu’un faisait "de l’argent sur leur dos" alors qu’eux même ont tant de mal à subsister. Et sait-on jamais, si un jour un éditeur ou un distributeur trouvait le moyen de faire de l’argent avec leur travail, ils préféreraient se réserver la possiblité de négocier avec lui pour être également rétribués. Quoi de plus légitime ?

Cependant, cette situation hybride est peu viable. Outre qu’il est difficile de définir la notion d’usage commercial, l’autorisation de modification s’assortit mal de l’interdiction de l’usage commercial. A terme, si un travail dérivatif qui arrive en bout de chaîne d’une série de mixages et de modifications devait être commercialisé, il faudrait remonter toute la généalogie des auteurs et des ayants-droits pour négocier avec chacun l’autorisation d’un accord de commercialisation et de répartition des droits. Bien que la CC by+nc+sa soit la plus utilisée des licences CC (entre 30 et 35% parmi les 6 principales licences CC), la plupart des juristes s’accordent aujourd’hui pour dire que ce n’est pas un bon choix de licence.

Si l’on veut se réserver les éventuels bénéfices commerciaux d’une oeuvre, il serait plus cohérent de ne choisir aucune licence, ou bien choisir celle qui autorise seulement l’accès et la diffusion libre sans modification, par exemple la CC by+nc+nd (attribution, non commercial, non derivativ).

4- La Charte Documents Libres

La CDL a été d’abord rédigée en 1999 à l’initiative du GESI avant d’être portée par une association autonome. D’emblée, on est un peu troublé par l’ambiguïté de cette charte qui est rédigée comme une licence. Cette ambiguïté pourrait éventuellement gêner les auteurs qui contribuent à un travail sous CDL s’ils ne peuvent évaluer le degré de contrainte qu’implique la charte.

La Charte Documents Libres n’autorise ni les modifications, ni la diffusion commerciale des copies de l’oeuvre. Elle se contente d’encourager un accès libre aux documents, en autorisant les copies privées et la diffusion non commerciale de copies à des fins d’enseignement. Son champ d’application vise les documents pédagogiques et les publications scientifiques.

Particularités :

- La CDL définit surtout un mode d’arbitrage pour des travaux de recherche et de publication menées en équipe sous la responsabilité et l’autorité d’un auteur principal. Le régime de l’oeuvre qui en résulte est celle d’une oeuvre collective où les contributeurs sont mentionnés mais l’apport de chaque contributeur n’est pas nécessairement cerné et ne peut être exploité indépendamment de l’ensemble. Avec la CDL, c’est l’auteur principal qui détient les droits d’auteur sur l’ensemble du travail (article 3a de la charte), et c’est à lui que revient le droit d’accorder ou non des autorisations de traduction ou d’exploitation commerciale.

- De façon moins détaillée que la FDL, la CDL fait une série de recommandations sur la mise en ligne des documents, et les métadonnées qu’il convient d’y associer. La CDL n’est pas jargonneuse, elle se laisse très bien lire et comprendre, c’est une qualité appréciable.

- Le site de l’association CDL met à la disposition des auteurs une base de référencement et d’ « immatriculation » des documents. C’est un outil très utile pour repérer les travaux et se repérer dans leurs versions successives s’il y en a. Cependant on peut douter de la valeur légale de la fonction d’ « authentification » que l’article 9a de la Charte semble accorder à cette base de référencement.

5- Licence Document Libre de la guilde de doctorants

Rédigée en français en 2000, la LDL a été surtout conçue pour publier des travaux de recherche. Elle est très largement inspirée de la Gnu FDL. Cependant, des modifications significatives y ont été apportées, qui en font une licence semi-libre. Par ailleurs, la LDL semble peu utilisée.

Particularités :

- La LDL ne reconnaît pas de section secondaire par rapport au document principal. Elle distingue seulement une partie historique (références du document) par rapport au document principal. Elle introduit néanmoins le concept de sections inaltérables qui peut s’appliquer alors à n’importe quelle partie du document principal. Ainsi l’auteur peut décider des chapitres ou paragraphes qui seront verrouillées, et d’autres qui seront ouvertes à la modification.

- La clause d’intégration (ou agrégation) du travail à un ensemble (collection, base de donnée...) est assez singulière car elle établit un quota (proportion du document intégré par rapport à l’ensemble) au delà duquel l’ensemble serait considéré comme une oeuvre dérivative, donc soumise à la LDL. Cette clause paraît inapplicable eu égard au caractère généralement évolutif des bases de données et des collections.


Conclusion

Le succès des licences libres qui enrichit chaque jour le patrimoine commun de travaux artistiques, éducatifs ou scientifiques ne peut que réjouir.

Cependant, la diversité et la multiplication des licences pose problème car les oeuvres qui relèvent de régimes juridiques différents peuvent difficilement être mixées ou incorporées les unes au autres. Aujourd’hui, les porteurs de licences déjà confirmées tendent leurs efforts vers une harmonisation dans l’espoir d’aboutir à des accords de compatibilité entre les licences qui sont proches par leurs dispositions principales.

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Récapitulatif des principales ressources

Général :


- Legifrance : Code de la Propriété Intellectuelle

- Celog : Code de la Propriété Intellectuelle annoté

- Ministère de la culture :
la propriété littéraire et artistique (la propriété littéraire et artistique expliquée)
le droit applicable en France (textes nationaux et communautaires)

- PROGEXPI : Site de veille et de vulgarisation sur la propriété intellectuelle
Droits d’auteurs et droits voisins
PI et Institutions internationales

- WIPO : La Convention de Berne modifiée en 1979 en français :
Application du droit du pays dans lequel la protection est réclamée, quel que soit le pays d’origine de l’oeuvre (article 5)
Reconnaissance du droit droit moral jusqu’à extinction des droits patrimoniaux (article 6bis)

- OMPI : Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur 1996

- WTO : ADPIC et Convention de Berne expliquée et résumée en fançais

- OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle) FAQ sur les droits d’auteurs

En anglais :

- WIPO : copyright and related rights
- WIPO : enforcement of IP rights 2004

Licences libres et copyleft :

domaine logiciel


- Free Software Foundation
- Le contrat social Debian (définition d’un logiciel libre)
- Open source definition

domaine généraliste (art, documentation, éducation, recherche)


- réseau citoyen : une introduction à la notion du copyleft, et des liens vers des licences de contenus libres et copyleft
- Boson2x.org : répertoire classé des licences
- Free Content Definition
- okosystem comparatif synthétique des licences libres en usage pour la musique établi par aka Tournesol.
- CraoWiki : débat de comparatif de licences (brouillon) et liste de licences
- Artlibre.org page d’accueil
- Creative Commons page d’accueil
- Gnu FDL Licence
- Charte Document libre
page d’accueil
- Guilde des jeunes chercheurs, Licence pour Documents Libres LDL
- Licence de Libre Diffusion des Documents, LLDD

Autres textes et études


- Licences libres et droit français, 2002, par Cyril Rojinsky et Vincent Grynbaum : résumé, et texte complet en pdf.

- Déclaration de Berlin, Libre accès de la littérature scientifique, Octobre 2003.

- Etude de Michael Fröhlich Les notions clés du droit d’auteur à l’épreuve du réseau, 1997.

- Auteur anonyme ou pseudonyme : Le droit au pseudonymat par Pascale Louédec, Uzine.net.

[1Spinoza, Ethique, "De la servitude de l’homme", proposition LXXIII. Et la "démonstration" qui suit cette proposition est :

« L’homme qui est dirigé par la Raison, n’est pas conduit par la Crainte à obéir ; mais, en tant qu’il s’efforce de conserver son être suivant le commandement de la Raison, c’est-à-dire en tant qu’il s’efforce de vivre librement, il désire observer la règle de la vie et de l’utilité communes et, en conséquence, vivre suivant le décret commun de la cité. L’homme qui est dirigé par la Raison, désire donc, pour vivre plus librement, observer le droit commun de la cité »

[2le mois de Ramadan tirait à sa fin, les fidèles venaient chaque jour sur la place pour demander au Mollâ Nasr Elddin s’il jugeait le croissant de lune assez mince pour qu’on puisse s’autoriser à fêter la fin de la période de jeûne. Ignorant parmi les ignorants, le Mollâ cherchait à chaque fois un subterfuge. La première fois la foule lui demand : "Mollâ, dis nous si c’est bien la fin du Ramadan" il leur répond : "Comment ! vous ne le savez pas ?", la foule dit "Non". Le Mollâ s’en sort par le mépris : "Ô bande d’ignorants, si vous ne le savez pas, c’est que vous ne méritez pas mes sermons". Le lendemain, la foule lui pose la même question. Et le Mollâ de réitérer "Comment ! vous ne le savez pas ?", "Si !" dit la foule en choeur. Le Mollâ : "Puisque vous le savez, il est inutile que je vous réponde". Le troisième jour, même échange de questions : "Comment ! vous ne le savez pas ?". La moitié de la foule dit "non", et l’autre moitié "Si !". A quoi le Mollâ finit par répondre "Alors que ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas"

[3.Déclaration de Berlin, Libre accès de la littérature scientifique, Octobre 2003, extrait :

« le directeur général du CNRS, Bernard Larrouturou, vient de signer, avec de nombreuses personnalités scientifiques mondiales, la déclaration de Berlin. Se situant dans la prolongation de l’Appel de Budapest, les auteurs réclament la mise à disposition en accès libre (open access) de la littérature scientifique mondiale. Ils définissent le libre accès comme la mise à disposition de la production intellectuelle des chercheurs, par eux-mêmes ou par leurs ayant droit, associée au droit de la copier, de l’utiliser, de la distribuer, de la transmettre et de l’utiliser publiquement. La seule et légitime condition imposée à la réutilisation, diffusion et mise en valeur de ces documents est la reconnaissance de la paternité de leur(s) auteur(s). Ce projet passe par la mise en ligne complète des documents -et de l’ensemble du matériel permettant de soutenir l’argumentation scientifique- dans un dépôt se conformant aux standards de l’Open archives iniative. Les dépôts de documents devront être maintenus par des institutions établies, ne limitant pas l’accès aux données et garantissant leur archivage à long terme. »

[4Par exemple, le tableau à partir duquel se distribuent les licences est un peu discutable car des critères d’importance très variable apparaissent sur le même niveau. Ainsi du critère de l’existence ou non d’une clause anti-DRM qui est superfétatoire, puisque les DRM sont forcémentent en contradiction avec les dispositions principales d’une licence libre.

[6Voir les recommandations du ministère de la culture pour protéger une oeuvre, fiche 1.2.

[7Mais à condition d’y être associé, l’auteur peut autoriser l’adaptation ou l’interprétation de son oeuvre par des tiers.

[8Voir les exceptions et les limitations du droit d’auteur, en particulier l’article 122-5 du CPI qui fixe les exceptions au droit d’auteur

[9Article L113-6, CPI

« Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L.111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. »

Voir aussi un article sur la question, Le droit au pseudonymat, par Pascale Louédec sur Uzine.net.

[10Ces distinctions font l’objet d’explications assez nourries sur cette page de Gnu APRIL. Pour en savoir plus, on pourra consulter les normes Debian sur ce qui est défini comme un logiciel libre, ainsi que la définition qu’en donne l’Open Source Initiativ

[11Merci à David Geraud et Mélanie Clément-Fontaine (juristes) pour leurs explications sur cet aspect fort compliqué du droit applicable.

[12Ad Reinhardt, An artist, a fine-artist, a free-artist. Ad Reinhardt est également l’auteur d’un dessin qui représente l’art et le monde de l’art comme un mandala. Malheureusement je n’ai pas pu trouver de reproduction de ce dessin sur le web.


 
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